E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
104. L’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au trésorier ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
1978, c. 63, a. 104; 1982, c. 31, a. 93.
104. L’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant doit, dans les soixante jours suivant le jour du scrutin, remettre au président d’élection ou déposer à son domicile un rapport de dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives qui n’ont pas été transmis au trésorier ou de copies certifiées de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déposition sous serment suivant la même formule.
Dans les dix jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le président d’élection doit publier, suivant la formule prescrite par le directeur général, un sommaire portant la signature de l’agent officiel, dans un journal circulant dans la municipalité.
Le président d’élection doit conserver tous les rapports et dépositions ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau, dans les cent quatre-vingts jours suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le président d’élection transmet ces documents au trésorier qui doit les conserver en sa possession durant au moins un an après l’élection, si la validité de celle-ci n’est pas contestée dans l’intervalle, ou durant un an à compter de la décision de la contestation, si la validité de l’élection est contestée; à l’expiration de ce délai, il doit remettre les factures et pièces justificatives au candidat ou au parti si l’un d’eux lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1978, c. 63, a. 104.