30. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus à l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code ne peuvent être exercés, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente loi. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.