E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
8.1. (Remplacé).
1979, c. 82, a. 4; 1988, c. 70, a. 1.
8.1. En paiement du prix pour les actions attribuées en vertu de l’article 5.1, le ministre des Finances est autorisé à payer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 150 000 000 $ pour 15 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la compagnie lui remettra des certificats en retour de ces paiements.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements.
1979, c. 82, a. 4.