E-14 - Loi sur l’établissement par Sidbec d’un complexe sidérurgique

Texte complet
6. (Remplacé).
1968, c. 77, a. 4; 1970, c. 20, a. 2; 1974, c. 74, a. 3; 1988, c. 70, a. 1.
6. En paiement du prix pour les actions attribuées en vertu de l’article 3, le ministre des Finances paye à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes suivantes: 12 000 000 $ par année pendant les six premières années, 26 000 000 $ par année pendant les septième, huitième, neuvième et dixième années et 23 000 000 $ pendant la onzième année. Chaque versement sera appliqué à l’acquittement complet d’un nombre proportionnel d’actions.
1968, c. 77, a. 4; 1970, c. 20, a. 2; 1974, c. 74, a. 3.