38. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 ou 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943.