E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

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15. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour du Québec, sur toute question de droit:
1°  celui dont la demande de permis est refusée;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé;
3°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 49, a. 9; 1993, c. 22, a. 6.
15. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour du Québec, sur toute question de droit:
1°  celui dont la demande de permis est refusée;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1987, c. 12, a. 15; 1988, c. 21, a. 66.
15. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour provinciale, sur toute question de droit:
1°  celui dont la demande de permis est refusée;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1987, c. 12, a. 15.