1. La présente loi s’applique aux établissements touristiques aménagés en vue d’offrir au public, moyennant rémunération, de l’hébergement, de la restauration ou des sites pour camper.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à un établissement touristique un bureau d’information touristique dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping ou les attraits touristiques au Québec.