E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
9. Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), l’intérêt net pour les fins de la présente loi est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut.
Dans le cas d’un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), l’intérêt net est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à l’article 3, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou, selon le cas, de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P‐20), à l’égard de ces premiers 50 000 $.
1982, c. 29, a. 9.