E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
20. Lorsque, à la connaissance de l’Office, une personne physique ou une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi ou de la loi en vertu de laquelle a été consenti le prêt auquel s’applique cette subvention ou de remplir l’une ou l’autre des obligations prises envers le prêteur et résultant de tel prêt, le paiement de tout versement dû à l’égard de cette subvention est reporté à la date où il est démontré à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cette personne ou cette exploitation de groupe est déchue de tout droit de recevoir tout versement ainsi reporté et tout versement non encore payé à l’égard de cette subvention pour le laps de temps à courir sur la période visée à l’article 5 ou, selon le cas, à l’article 15.
1982, c. 29, a. 20.