15. Une subvention accordée en vertu de l’article 14 s’applique durant une période de 5 ans à compter de la date où elle est accordée. Elle est égale à l’intérêt net sur la partie des premiers 50 000 $ visés à l’article 3, proportionnelle à la participation additionnelle dans l’exploitation de groupe, de la personne visée au paragraphe 1° de l’article 14, ou à la participation originaire ou additionnelle, selon le cas, dans l’exploitation de groupe, de la personne visée au paragraphe 2° de l’article 14, ou à la première participation, dans l’exploitation de groupe, d’au moins 20% de la personne visée au paragraphe 3° de l’article 14 ou, selon le cas, de sa participation additionnelle visée au même paragraphe. Le montant que représente cette partie du prêt, ajouté au montant initial de toute autre partie du prêt à l’égard de laquelle une subvention a déjà été accordée en vertu de l’article 2 et de l’article 14, le cas échéant, ne doit pas excéder 50 000 $. Cette subvention est calculée en tenant compte, durant cette période, de l’amortissement normal de la partie du prêt à laquelle elle est applicable.
Pour l’application de l’article 14 et du premier alinéa, la participation qui y est visée signifie le pourcentage des actions de chaque catégorie émises, des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, des intérêts ou des droits de propriété visés au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 7, détenus dans une exploitation de groupe par chaque personne visée à l’article 14.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 et l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir conformément au premier alinéa la partie du montant du prêt ou du solde du prêt à laquelle est applicable une subvention accordée en vertu de l’article 14.