35. Toute chose saisie par un inspecteur de la flore doit, sur demande du saisi ou de la personne qui prétend y avoir droit, lui être remise si aucune accusation liée à cette chose n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1989, c. 37, a. 35; 1997, c. 11, a. 3.