7.1. Les articles 6 et 7, qui prohibent un déficit budgétaire constaté ou prévu, ne s’appliquent pas aux années financières 2013-2014 et 2014-2015.
Les articles 8 et 10 à 13, qui prévoient les mesures de résorption d’un dépassement, ne s’appliquent pas au déficit budgétaire pour les années financières 2012-2013 et 2013-2014, non plus qu’à la partie de ce déficit qui, pour l’année financière 2014-2015, n’excède pas 2 350 000 000 $.
2009, c. 38, a. 5; 2015, c. 8, a. 1.