14.1.Les excédents réalisés pour les années financières 1996-1997 à 1999-2000 conformément à la présente loi telle qu’elle se lisait le 28 mars 2001 sont réputés être des excédents réalisés pour ces années financières conformément à la présente loi telle que modifiée par la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1).