67.1. Quiconque contrevient à l’article 22.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2023, c. 302023, c. 30, a. 571.