D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
92. Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants ou employés d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants ou employés à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92; 2024, c. 15, a. 98.
92. Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92.