92. Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants ou employés d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants ou employés à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92; 2024, c. 152024, c. 15, a. 981.