130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès de l’Autorité. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès de l’Autorité.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès de l’Autorité. Le changement prend effet à la date de la réception par l’Autorité d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.