D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
124. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 119 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 23, a. 124; 1983, c. 55, a. 161.
124. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 119 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément aux articles 87 et 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
1983, c. 23, a. 124.