7. Le gouvernement détermine, sur la recommandation du ministre de la Justice, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur et des directeurs adjoints; leur rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
2005, c. 34, a. 7; 2021, c. 322021, c. 32, a. 151.