30. Le procureur qui entend se livrer à une activité politique doit en informer sans délai le directeur. Celui-ci, ou une personne qu’il autorise par écrit à cette fin, lui attribue, après l’avoir consulté, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celle à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent. Cette attribution doit être faite dans les meilleurs délais afin de permettre à la personne qui en fait l’objet d’exercer l’activité politique en temps utile. Dès après l’attribution, la personne peut exercer cette activité.
Si le procureur fait défaut d’informer le directeur, celui-ci, dès qu’il prend connaissance du fait que le procureur s’est livré à une activité politique, lui attribue un nouveau classement.
L’attribution d’un nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier ni des avantages sociaux auxquels le procureur avait jusqu’alors droit.