36.Le ministre peut, à titre d’administrateur du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1995, c. 43, a. 36; 1997, c. 63, a. 95; 1999, c. 77, a. 42.
36.Le ministre peut, à titre d’administrateur du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
36.La Société peut, à titre d’administrateur du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).