23. Le ministre délivre, à la demande d’un employeur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Commission, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 23; 1997, c. 63, a. 81.