D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
20. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 20; 1989, c. 29, a. 1; 1994, c. 40, a. 306.
20. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
1973, c. 49, a. 20; 1989, c. 29, a. 1.
20. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 49, a. 20.