11. Le protonotaire doit entrer ces déclarations dans un registre qu’il tient à cette fin, lequel est, en tout temps, durant les heures de bureau, ouvert à l’inspection du public, gratuitement.
Le protonotaire a droit, pour cet enregistrement de déclaration, d’exiger de la personne qui la fait enregistrer la somme de cinquante centins si elle ne contient pas plus de deux cents mots, et la somme de cinq centins pour chaque cent mots additionnels.
L’honoraire est le même pour tout certificat requis et délivré.
S. R. 1964, c. 272, a. 11.