D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
32. Le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si, à la fois:
a)  la réquisition d’inscription d’un transfert visée à l’article 17 contient les mentions suivantes:
i.  l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée aux articles 30 ou 31;
ii.  une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé;
b)  la stipulation d’hypothèque visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est publiée.
1976, c. 23, a. 32; 1994, c. 22, a. 14.
32. Le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si l’acte de transfert visé à l’article 17 est enregistré et contient les mentions suivantes:
a)  l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée aux articles 30 ou 31; et
b)  une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé.
1976, c. 23, a. 32.