63. Dans le cas d’une personne décédée après le 8 février 1918, les transmissions et transports de biens sont validés par le paiement subséquent des droits exigibles, s’il en est, et par l’obtention subséquente du certificat visé à l’article 55 et son enregistrement lorsqu’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 70, a. 53.