D-14 - Loi concernant les droits sur les divertissements

Texte complet
6.1. Le percepteur du droit doit démontrer à la municipalité, sur demande, que des personnes ont été admises dans le lieu d’amusements gratuitement ou moyennant un prix d’entrée inférieur à celui qu’elles auraient autrement payé, notamment au moyen d’un billet de faveur ou d’un billet de saison, ou qu’elles ont obtenu un tel billet leur permettant une telle entrée gratuite ou à prix réduit.
À défaut, le percepteur est censé avoir perçu de ces personnes le montant du droit calculé en fonction du prix d’entrée qu’elles auraient autrement payé.
1987, c. 69, a. 2.