D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
9. Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à une ou plusieurs donations entre vifs en faveur d’un même donataire, sauf dans la mesure où la valeur marchande des biens ainsi donnés au cours d’une même année excède 5 000 $.
1978, c. 37, a. 9; 1983, c. 44, a. 1.
9. Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à une ou plusieurs donations entre vifs en faveur d’un même donataire, sauf dans la mesure où la valeur marchande des biens ainsi donnés au cours d’une même année excède 3 000 $.
1978, c. 37, a. 9.