D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
62. Le locateur d’un contenant visé à l’article 60 ne doit permettre à qui que ce soit de prendre possession d’un bien ou document s’y trouvant, sauf un document mentionné à l’article 50, une police d’assurance ou les titres de propriété d’un immeuble, tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation écrite du ministre ou qu’un permis de disposer requis en vertu de l’article 55 à l’égard de tel bien n’a pas été émis.
1978, c. 37, a. 62.