D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
57. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 57; 1982, c. 38, a. 2.
57. Nonobstant l’article 56, tout dépositaire, détenteur ou débiteur visé aux paragraphes b ou c dudit article peut, sans attendre la délivrance du permis de disposer y mentionné, remettre une somme n’excédant pas $1 500 et l’assureur visé au paragraphe e dudit article peut, sans attendre la délivrance dudit permis, payer à l’enfant ou aux père, mère, gendre, bru, beau-fils ou belle-fille de la personne décédée une somme n’excédant pas dans l’ensemble $10 000, si le bénéficiaire de cette somme est domicilié ou réside au Québec au moment du décès.
1978, c. 37, a. 57.