D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
56. Tant que le permis de disposer mentionné à l’article 55 n’a pas été délivré à l’égard d’un bien, un exécuteur, fiduciaire, administrateur, curateur ou bénéficiaire ne peut consentir au transport de ce bien, et:
a)  si le bien consiste en des actions, obligations, ou autres valeurs d’une corporation, personne ne peut accepter, ou insérer dans les livres de la corporation, un transfert de ces actions ou un enregistrement de ces obligations ou autres valeurs;
b)  si le bien consiste en de l’argent déposé au nom d’une personne décédée ou dans un compte commun, le débiteur ou dépositaire ne peut le remettre ni le transporter au nom d’une autre personne;
c)  si le bien consiste en titres, sommes, valeurs, documents ou objets quelconques appartenant à une personne décédée, le détenteur, dépositaire ou débiteur, de quelque chef que ce soit, de ce bien ne peut en effectuer la restitution, la remise, le paiement, l’échange ou le transfert;
d)  si le bien consiste en un immeuble appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ou en une créance grevant un immeuble en sa faveur, par privilège ou hypothèque, le régistrateur ne peut en enregistrer la transmission ni la quittance et le permis de disposer doit, avant que l’enregistrement ne soit fait, être déposé au bureau du régistrateur pour y être conservé et, à moins qu’il ne s’agisse d’une radiation de droits réels, noté à l’index aux immeubles;
e)  si le bien est un montant dû par un assureur à l’occasion ou en raison d’un décès, cet assureur ne peut en effectuer un paiement valide.
1978, c. 37, a. 56.