D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
55. Nul transfert d’un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d’une personne, à l’exception d’un bien prescrit par règlement, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide à l’égard de ce bien tant que le ministre n’a pas délivré un permis de disposer.
Le ministre délivre ce permis lorsqu’aucun montant n’est exigible en vertu d’une loi fiscale de la personne décédée ou de sa succession ou lorsqu’il a accepté des garanties qu’il juge suffisantes pour en assurer le paiement.
1978, c. 37, a. 55; 1982, c. 38, a. 1; 1986, c. 15, a. 5.
55. Nul transfert d’un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d’une personne, à l’exception d’un bien prescrit par règlement, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide à l’égard de ce bien tant que le ministre n’a pas délivré un permis de disposer.
Le ministre délivre ce permis lorsque les droits payables relativement à ce bien ont été payés ou font l’objet de garanties qu’il juge suffisantes, ou lorsqu’aucun droit n’est exigible.
1978, c. 37, a. 55; 1982, c. 38, a. 1.
55. Nul transfert d’un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d’une personne, sauf un bien ayant fait l’objet d’un don entre vifs par cette personne, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide à l’égard de ce bien tant que le ministre n’a pas délivré un permis de disposer; le ministre délivre ce permis lorsque les droits payables relativement à ce bien ont été payés ou font l’objet de garanties qu’il juge suffisantes ou qu’aucun droit n’est exigible.
1978, c. 37, a. 55.