D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
43. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 43; 1986, c. 15, a. 4.
43. Les droits prélevés par la présente loi sont payables au plus tard six mois après la date du décès; toutefois, s’il s’agit du décès d’une personne en service dans les forces armées, dans la marine marchande du Canada ou dans l’aviation commerciale du Canada, le délai de six mois ne commence à courir que de la date du rapport officiel que cette personne est décédée ou présumée décédée; dans le cas d’un jugement déclaratif de décès, ledit délai ne commence à courir qu’à compter de la date de ce jugement.
Si le bénéficiaire est un appelé ou un bénéficiaire du capital visé à l’article 6, les droits sont payables au plus tard six mois après la date de l’ouverture de son droit.
1978, c. 37, a. 43.