D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
42.5. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.5. Au décès d’un particulier, les crédits qu’il a accumulés en vertu de l’article 42.1 sont applicables au paiement des droits qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de la présente loi à l’égard des biens qui lui sont transmis en raison de ce décès.
Les crédits sont alors répartis entre les bénéficiaires au prorata des droits qu’ils doivent payer.
1983, c. 44, a. 6.