D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
42.3. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.3. Sur réception d’une demande de crédit de droits, le ministre détermine le montant du crédit auquel a droit le particulier et verse ce montant à l’acquit du particulier dans un compte qu’il tient à cette fin.
1983, c. 44, a. 6.