D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
39. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 39; 1986, c. 15, a. 4.
39. Lorsque parmi les biens transmis en ligne directe en raison du décès d’une personne à un bénéficiaire qui réside ou est domicilié au Québec, se trouve un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole, un intérêt dans une société, ou une action ou part d’une coopérative ou d’une corporation, dont la principale source de revenu est l’agriculture, l’article 37 s’applique mutatismutandis aux droits autrement payables par ce bénéficiaire sur ce bien, cet intérêt, cette action ou cette part.
1978, c. 37, a. 39.