D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
38. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 38; 1986, c. 15, a. 4.
38. Aux fins de l’article 37, une corporation est privée lorsqu’au moins 75 pour cent de son revenu brut provient de l’exploitation d’une entreprise active et qu’elle satisfait aux autres conditions prescrites par règlement. Lorsque cette corporation est une filiale entièrement contrôlée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, par une autre corporation dont la presque totalité des biens consiste en des actions de ladite corporation, cette autre corporation est alors réputée être une corporation privée, et le revenu brut de la filiale est réputé être gagné par elle.
1978, c. 37, a. 38.