D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
35. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 35; 1986, c. 15, a. 4.
35. Lorsque des droits successoraux ont été payés, sur un bien situé en dehors du Québec, au gouvernement d’un pays étranger, d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’une autre province, par un bénéficiaire résidant ou domicilié au Québec ou par une succession, ce bénéficiaire peut déduire des droits autrement payables par lui le moindre des droits ainsi payés ou des droits proportionnellement attribuables à ce bien, en calculant séparément cette déduction par juridiction.
1978, c. 37, a. 35.