D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
29.1. (Abrogé).
1980, c. 15, a. 6; 1984, c. 35, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
29.1. Lorsque, parmi les biens transmis à un bénéficiaire visé dans les articles 27 ou 29 qui réside ou est domicilié au Québec, se trouve un bien mentionné dans les articles 37 ou 39, ce bénéficiaire peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès, le moindre de la valeur marchande de l’ensemble de tels biens ainsi transmis ou de l’excédent de 200 000 $ sur l’ensemble des montants que la personne décédée a déjà déduits en vertu de l’article 1212 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de tels biens, calculé au prorata de la valeur marchande de ces biens transmis au bénéficiaire par rapport à la valeur marchande de l’ensemble de tels biens ainsi transmis.
1980, c. 15, a. 6; 1984, c. 35, a. 1.
29.1. Lorsque, parmi les biens transmis à un bénéficiaire visé dans les articles 27 ou 29 qui réside au Québec ou y est domicilié, se trouve un bien visé dans les articles 37 ou 39, ce bénéficiaire peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison d’un décès, le moins élevé d’un montant de 200 000 $ ou de la valeur marchande de l’ensemble des biens visés dans les articles 37 et 39, dans la proportion que représente, par rapport à la valeur marchande de l’ensemble de tels biens, la valeur marchande de tels biens qui lui sont ainsi transmis.
1980, c. 15, a. 6.