D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
22. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 22; 1986, c. 15, a. 4.
22. Lorsque les biens transmis en raison du décès d’une personne sont situés en partie au Québec et en partie ailleurs, et en l’absence de toute disposition précise dans le testament de cette personne quant à l’imputation du paiement des charges et dettes existant à son décès, ces dernières, dans la mesure où elles sont déductibles, ne peuvent être déduites dans le calcul de la valeur imposable des biens situés au Québec que dans la proportion de la valeur de tels biens par rapport à la valeur de tous les biens transmis en raison du décès.
1978, c. 37, a. 22.