D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
21. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 21; 1986, c. 15, a. 4.
21. Aucune déduction n’est accordée dans le calcul de la valeur imposable des biens transmis en raison du décès d’une personne à l’égard:
a)  d’une dette pour laquelle il existe un droit de remboursement, dans la mesure où ce droit peut être exercé;
b)  d’une dette ou de la partie d’une dette qui, d’après sa nature ou les circonstances dans lesquelles elle a été contractée ou est réclamée, réduirait de façon factice le patrimoine de cette personne; ou
c)  d’une obligation contractée dans un contrat de mariage, dans la mesure où elle n’est pas remplie au moment du décès.
1978, c. 37, a. 21.