D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
14. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 14; 1986, c. 15, a. 4.
14. Lorsqu’une personne a stipulé que les droits dus par un bénéficiaire à qui un bien est transmis en raison de son décès seront payés ou remboursés par une autre personne, tout bien servant à ce paiement ou à ce remboursement est réputé transmis en raison du décès à ce bénéficiaire.
La valeur du bien réputé transmis en vertu du premier alinéa est égale au montant des droits qui seraient autrement payables en l’absence du présent article.
1978, c. 37, a. 14.