D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
27. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 27; 1980, c. 15, a. 4; 1983, c. 44, a. 3; 1986, c. 15, a. 4.
27. Lorsque le bénéficiaire est l’enfant de la personne décédée ou une personne qui, au moment du décès, était entièrement à la charge de la personne décédée et était âgée de moins de 18 ans et sous la garde et la surveillance de la personne décédée ou était âgée de 18 ans ou plus et fréquentait une école ou une université à plein temps ou était à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique, ce bénéficiaire peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison du décès un montant qui n’excède pas 100 000 $.
1978, c. 37, a. 27; 1980, c. 15, a. 4; 1983, c. 44, a. 3.
27. Lorsque le bénéficiaire est l’enfant de la personne décédée ou une personne qui, au moment du décès, est entièrement à la charge de la personne décédée et âgée de moins de 18 ans et sous la garde et la surveillance de la personne décédée, ou âgée de 18 ans ou plus et fréquentant une école ou une université à plein temps ou à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique, ce bénéficiaire peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison du décès un montant n’excédant pas 85 000 $.
1978, c. 37, a. 27; 1980, c. 15, a. 4.
27. Lorsque le bénéficiaire est l’enfant de la personne décédée ou une personne qui, au moment du décès, est entièrement à la charge de la personne décédée et âgée de moins de 18 ans et sous la garde et la surveillance de la personne décédée, ou âgée de 18 ans ou plus et fréquentant une école ou une université à plein temps ou à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique, ce bénéficiaire peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison du décès un montant n’excédant pas $75 000.
1978, c. 37, a. 27.