D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
23. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 23; 1980, c. 7, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
23. Un organisme public constitué au Canada à des fins culturelles, un organisme de charité et une association canadienne de sport amateur prescrits par règlement ainsi qu’une municipalité et une communauté urbaine canadiennes, désignés dans le présent article par l’expression «organisme», à qui un bien est transmis en propriété absolue en raison d’un décès sont, sous réserve de l’article 5, exemptés de droits.
Toutefois, cette exemption prend fin dès que le bien cesse d’être utilisé par l’organisme aux fins pour lesquelles il a été constitué et cet organisme doit alors payer les droits qu’il aurait autrement dû payer sur ce bien en raison de ce décès.
Malgré le premier alinéa, un organisme est exempté de droits à l’égard d’un bien lorsque l’usufruitier ou l’usager de ce bien est le conjoint de la personne décédée.
1978, c. 37, a. 23; 1980, c. 7, a. 5.
23. Un organisme public constitué au Canada pour des fins culturelles, un organisme de charité et une association canadienne de sport amateur prescrits par règlement ainsi qu’une municipalité et une communauté urbaine canadiennes à qui un bien est transmis en propriété absolue en raison d’un décès sont, sous réserve de l’article 5, exemptés de droits; dans le cas d’un tel organisme de charité ou d’une telle association de sport amateur, cette exemption prend fin dès que le bien cesse d’être utilisé aux fins pour lesquelles ils ont été constitués et ils doivent alors payer les droits qui auraient autrement été payables par eux sur ce bien en raison de ce décès.
1978, c. 37, a. 23.