D-12 - Loi sur les dossiers d’entreprises

Texte complet
4. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l’envoi hors du Québec d’un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où est située l’entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu’elle ne transportera ni n’enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition.
Au cas d’urgence, la demande peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu’il juge à propos de déterminer.
Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article.
S. R. 1964, c. 278, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l’envoi hors du Québec d’un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où est située l’entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu’elle ne transportera ni n’enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition.
La demande au juge de la Cour du Québec se fait par requête sommaire. Au cas d’urgence, elle peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu’il juge à propos de déterminer.
Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article.
S. R. 1964, c. 278, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
4. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l’envoi hors du Québec d’un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s’adresser à un juge de la Cour provinciale, dans le district judiciaire où est située l’entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu’elle ne transportera ni n’enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition.
La demande au juge de la Cour provinciale se fait par requête sommaire. Au cas d’urgence, elle peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu’il juge à propos de déterminer.
Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article.
S. R. 1964, c. 278, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.