D-12 - Loi sur les dossiers d’entreprises

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots suivants désignent:
a)  «document» : un compte, un bilan financier, un état des recettes et des dépenses, un état des profits et pertes, un état de l’actif et du passif, un inventaire, un rapport et tout autre écrit ou pièce faisant partie des dossiers ou archives d’une entreprise d’affaires;
b)  «entreprise» : toute entreprise d’affaires au Québec;
c)  «réquisition» : une demande, une instruction, un ordre, une citation à comparaître ou une sommation.
S. R. 1964, c. 278, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Dans la présente loi, les mots suivants désignent:
a)  «document» : un compte, un bilan financier, un état des recettes et des dépenses, un état des profits et pertes, un état de l’actif et du passif, un inventaire, un rapport et tout autre écrit ou pièce faisant partie des dossiers ou archives d’une entreprise d’affaires;
b)  «entreprise» : toute entreprise d’affaires au Québec;
c)  «réquisition» : une demande, une instruction, un ordre, un subpoena ou une sommation.
S. R. 1964, c. 278, a. 1.