33. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 342016, c. 34, a. 33.