87. Tout intéressé, y compris le curateur public ou un créancier de l’absent, peut demander l’ouverture d’une tutelle à l’absent.
La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les règles relatives à la tutelle au mineur s’y appliquent, à l’exception de celles prévues à l’article 217, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 64, a. 87; 2020, c. 112020, c. 11, a. 41.