CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère ou les parents sont inconnus ou empêchés d’agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l’état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l’enfant et, s’ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L’auteur de la déclaration doit également fournir une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s’ils lui sont connus, les noms des père et mère ou des parents.
Lorsque l’enfant est issu d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, l’auteur de la déclaration doit également fournir les documents visés au deuxième alinéa de l’article 113. S’il n’a pas accès à une copie authentique de la convention de grossesse pour autrui notariée, il fournit les renseignements qu’il détient à cet égard. Le directeur de l’état civil peut alors obtenir du dépositaire de la minute de la convention une copie authentique de celle-ci.
1991, c. 64, a. 116; 2013, c. 27, a. 13; 2023, c. 13, a. 4.
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère ou les parents sont inconnus ou empêchés d’agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l’état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l’enfant et, s’ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L’auteur de la déclaration doit également fournir une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s’ils lui sont connus, les noms des père et mère ou des parents.
1991, c. 64, a. 116; 2013, c. 27, a. 13; 2023, c. 13, a. 4.
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d’agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l’état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l’enfant et, s’ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L’auteur de la déclaration doit également fournir une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s’ils lui sont connus, les noms des père et mère.
1991, c. 64, a. 116; 2013, c. 27, a. 13.
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d’agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l’état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l’enfant et, s’ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L’auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s’ils lui sont connus, les noms des père et mère.
1991, c. 64, a. 116.