273. L’acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.
En l’absence d’un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l’article 444, on suit les règles de la gestion d’affaires, et le curateur public, ainsi que toute autre personne qui a qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle au majeur, peut faire, en cas d’urgence et même avant l’instance si une demande d’ouverture est imminente, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine.
1991, c. 64, a. 273; 2020, c. 112020, c. 11, a. 371.