154. La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’une tutelle au majeur, homologuant un mandat de protection ou autorisant la représentation temporaire d’un majeur inapte.
1991, c. 64, a. 154; 2020, c. 112020, c. 11, a. 51.